1175.28.0.2. Lorsqu’une société a déduit, en vertu de l’article 737.18.40, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, appelée «année antérieure» dans le présent alinéa, relativement à un élément breveté admissible de la société incorporé à un bien admissible de la société et que dans une année d’imposition subséquente, appelée «année d’assujettissement» dans le présent article, l’une des circonstances prévues au deuxième alinéa s’applique à l’égard de l’élément breveté admissible, la société doit payer pour l’année d’assujettissement un impôt égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’impôt, appelé « impôt hypothétique » dans les deuxième et troisième alinéas, que la société aurait eu à payer en vertu de la partie I pour une année antérieure si aucun montant n’avait été déduit par la société dans le calcul de son revenu imposable pour cette année antérieure relativement à l’élément breveté admissible, sur l’impôt déterminé par le ministre, appelé « impôt réel » dans le deuxième alinéa, qui est à payer par la société en vertu de cette partie pour cette année antérieure.
Une circonstance à laquelle le premier alinéa fait référence, à l’égard d’une invention qui constitue un élément breveté admissible d’une société, est l’une des suivantes:a) le brevet délivré à l’égard de l’invention est invalidé conformément à la loi visée au sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36;
b) la demande de délivrance de brevet, à l’égard de l’invention qui constitue, en vertu du deuxième alinéa de l’article 737.18.36, l’élément breveté admissible de la société n’a donné lieu à aucune délivrance de brevet par une autorité compétente dans les cinq ans suivant le jour où la demande a été faite;
c) une nouvelle détermination par le ministre ramène à zéro l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à l’égard des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental dont découle l’invention;
d) une nouvelle détermination par le ministre ramène à moins de 500 000 $ le total visé au premier alinéa de l’article 737.18.39 qui a été pris en considération aux fins de déterminer si la société a fait un effort soutenu en innovation relativement à l’invention.
Lorsqu’un montant, appelé «montant majoré» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, dont la société pourrait demander la déduction en vertu d’une disposition donnée de la présente loi dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure visée au premier alinéa, appelée «année du calcul» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, aux fins d’établir son impôt hypothétique pour l’année du calcul, est supérieur au montant, appelé «montant déduit» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa, qu’elle a déduit en vertu de la disposition donnée aux fins d’établir son impôt réel pour l’année du calcul, il peut être tenu compte, aux fins d’établir son impôt hypothétique pour l’année du calcul, du montant majoré plutôt que du montant déduit si, à la fois:a) la société en fait la demande par écrit au ministre;
b) on peut raisonnablement considérer que l’excédent du montant majoré sur le montant déduit n’a pas été déduit en vertu de la disposition donnée ou d’une autre disposition de la présente loi aux fins d’établir son impôt à payer en vertu de la partie I pour toute autre année d’imposition, ni aux fins d’établir un impôt de la société pour toute année d’imposition qui est de nature semblable à son impôt hypothétique et qui est prévu dans une autre partie de la présente loi.
En cas d’application du troisième alinéa, l’excédent du montant majoré sur le montant déduit est réputé, aux fins d’établir l’impôt hypothétique de la société pour toute année d’imposition subséquente à l’année du calcul et pour l’application de la partie I à l’année d’assujettissement et à toute année d’imposition subséquente, avoir été déduit en vertu de la disposition donnée dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la partie I, selon le cas, pour l’année du calcul.
2017, c. 292017, c. 29, a. 2221.